Sam Tanson lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des mineurs en renforçant le dispositif législatif

En date du 19 janvier 2022, la ministre de la Justice, Sam Tanson, a présenté le projet de loi 7949 qui prévoit de renforcer les moyens de lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des mineurs et porte transposition de la directive 2011/93/UE relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie, et portant modification du Code pénal et du Code de procédure pénale.

En date du 19 janvier 2022, la ministre de la Justice, Sam Tanson, a présenté le projet de loi 7949 qui prévoit de renforcer les moyens de lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des mineurs et porte transposition de la directive 2011/93/UE relative à la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie, et portant modification du Code pénal et du Code de procédure pénale.

Le présent projet de loi innove sur plusieurs points en introduisant:

  • Une nouvelle terminologie pour l'"attentat à la pudeur" qui devient l'"atteinte à l'intégrité sexuelle";
  • Une définition du consentement à un acte sexuel;
  • Des définitions plus précises et larges du viol et de l'atteinte à l'intégrité sexuelle (formulation englobant l'environnement numérique et non numérique).

Le projet de loi crée également des infractions autonomes de viol sur mineur et relations incestueuses (viol et atteinte à l'intégrité sexuelle) avec un mineur. Enfin, il revoit les délais de prescription à la hausse et introduit l'imprescriptibilité pour les crimes les plus graves.

L'objectif de ce projet de loi est de renforcer le dispositif législatif relatif aux abus sexuels, en particulier ceux commis à l'encontre de mineurs, en raison de leur vulnérabilité et compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant.

Tout abus sexuel constitue une atteinte grave à l'intégrité physique et psychologique de la victime, surtout si cet acte est infligé à une personne n'étant pas à même d'exprimer un consentement éclairé par rapport à des relations sexuelles en particulier avec des majeurs.

De plus, le projet de loi en question précise des éléments constitutifs de l'infraction de fabrication, transport, diffusion d'un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, ainsi que le fait de faire commerce d'un tel message, impliquant ou présentant des mineurs ou une personne particulièrement vulnérable (directive 2011/93 relative à la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie).

Pour ce qui est de définir le consentement, le projet de loi consacre les principes jurisprudentiels liés au consentement et reprend la criminalisation et répression effective de tout acte sexuel non consensuel, y compris lorsque la victime n'a pas opposé de résistance physique. Le consentement peut être retiré à tout moment avant ou pendant l'acte sexuel. Il y a ensuite la présomption irréfragable d'absence de consentement lorsque la victime est un mineur.

Ensuite, le projet de loi introduit deux définitions, pour le viol et pour l'atteinte à l'intégrité sexuelle.

La définition du viol précise qu'il s'agit de toute pénétration à connotation sexuelle. Dans le cas de l'atteinte à l'intégrité sexuelle, le texte note qu'elle peut être "de quelque nature qu'elle soit et par quelque moyen que ce soit". Les définitions de ces infractions couvrent désormais non seulement les actes sexuels pratiqués par l'auteur sur la personne de la victime, mais encore les actes que la victime serait amenée à pratiquer sur la personne de l'auteur, sur elle-même ou sur une tierce personne. De plus, les infractions revues ou créées ont une formulation et un champ d'application volontairement large, afin de couvrir tant les infractions commises hors ligne, que celles commises dans l'environnement numérique. La formulation large des infractions souligne leur caractère "technology neutral".

Pour ce qui est de la protection des mineurs de moins de 16 ans, le projet de loi maintient l'interdiction d'entretenir des relations sexuelles avec des mineurs de moins de seize ans. Deux nouveaux articles relatifs aux violences sexuelles commises à l'égard des mineurs de moins de seize ans (articles 372bis et 375bis) sont créés:

  • Toute atteinte à l'intégrité sexuelle, de quelque nature qu'elle soit et par quelque moyen que ce soit, commise sur un mineur de moins de 16 ans ou à l'aide d'un mineur de moins de 16 ans, y compris lorsque le mineur de moins de 16 ans est amené à commettre l'acte sur son propre corps ou le corps d'une tierce personne, qu'il y consente ou non.
  • Le seuil d'âge est augmenté de 11 ans à 13 ans (circonstance aggravante) et la peine, en cas de violence ou menace commise sur un mineur de moins de 13 ans, est également augmentée.
  • Tout acte de pénétration sexuelle commis sur un mineur de moins de 16 ans est qualifié de viol, le mineur ne pouvant y consentir, le majeur ne pouvant s'y adonner sous aucun prétexte.
  • Le projet de loi introduit deux infractions autonomes en matière d'inceste, ceci en cas d'atteinte à l'intégrité sexuelle à caractère incestueux sur mineur et de viol incestueux sur mineur. Le recours à l'infraction autonome se justifie par la prise de conscience généralisée de l'ampleur d'actes restant trop souvent impunis car pratiqués dans le cadre familial, circonstance qui en rend l'effet sur la victime d'autant plus dévastatrice. Les peines sont ainsi augmentées:
    • Atteinte à l'intégrité sexuelle incestueuse: 2-10 ans à 5-10 ans;
    • Viol incestueux sur mineur: 12-30 ans à 20-30 ans.

Les délais de prescription

La seule suspension de la prescription jusqu'à la majorité de la victime ne permet pas de suivre de manière adaptée l'évolution psychologique de la victime mineure d'abus sexuels. Il est internationalement reconnu que ces actes peuvent, du fait du traumatisme subi, se trouver enfouis dans la mémoire de la victime et ne ressurgir qu'au terme d'un traitement psychologique ou psychiatrique, seul capable de déconstruire le traumatisme vécu. Le projet de loi veut remédier à cette situation et prévoit de modifier le régime des prescriptions applicables en la matière:

En matière de crimes:

  • Imprescriptibilité pour certains crimes sexuels les plus graves dont les mineurs sont victimes (viol sur mineur, viol incestueux sur mineur);
  • Allongement du délai de prescription (10 à 30 ans) dans certains cas d'abus sexuels (atteinte à l'intégrité sexuelle sur mineur de nature criminelle, atteinte à l'intégrité sexuelle incestueuse sur mineur, mutilations génitales féminines de nature criminelle commises sur des mineurs);
  • Inclusion de l'infraction de coups et blessures et privation d'aliments commis à l'encontre d'un mineur de moins de 14 ans dans la liste des crimes soumis à un délai de prescription de 10 ans à partir de la majorité du mineur victime.

En matière de délits:

  • Allongement du délai de prescription de 5 à 10 ans pour certains délits à caractère sexuel commis à l'encontre de mineurs (prostitution et exploitation sexuelle de mineurs, mariage forcé, coups et blessures, mutilations génitales féminines de nature délictuelle);
  • Allongement du délai de prescription à 20 ans à partir du moment où la victime a atteint la majorité pour l'atteinte à l'intégrité sexuelle commise sur un mineur.

Communiqué par le ministère de la Justice