Le notaire

Le nombre des notaires est fixé par règlement grand-ducal en vertu de l'article 13 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat. Actuellement le nombre de notaires est de 36 pour l'ensemble du pays.

1. Attributions 

Les notaires sont les officiers publics établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et des expéditions.

Les notaires sont tenus de garder minute de tous les actes qu'ils reçoivent. Certains actes peuvent néanmoins être reçus en brevet et être remis en original aux parties.

Les notaires ne peuvent, sans une ordonnance du président du tribunal d'arrondissement, délivrer soit expédition, soit copie, ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct ou à leurs héritiers et ayants droit, sous réserve des dispositions légales en matière d'enregistrement, de celles relatives aux actes qui doivent être publiés et des cas où le juge aurait ordonné différemment.

En cas de décès, de déplacement, de démission ou de destitution d'un notaire, les minutes sont transmises au notaire nommé en son remplacement dans la quinzaine de son entrée en fonctions.

Les actes notariés font foi d'après les dispositions du code civil; ils sont exécutoires lorsqu'ils sont revêtus de la formule exécutoire.

Les notaires sont obligés de se servir pour la rédaction des actes de la langue française ou allemande, au choix des parties. Pour les actes reçus en vertu de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ils peuvent, si les comparants le demandent, et à condition de comprendre et de parler cette langue, rédiger l'acte en langue anglaise et faire suivre la version anglaise d'une version rédigée en langue française ou allemande.

Les notaires sont tenus au respect de la législation en matière de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

2. Exercice des fonctions

Les notaires exercent leurs fonctions sur l'ensemble du territoire national. Par leurs fonctions, ils participent à l'exercice de la puissance publique.

Ils sont nommés par le Grand-Duc. Ils ne peuvent être destitués qu'en vertu d'une décision judiciaire ou disciplinaire et ne peuvent être déplacés que sur leur demande.

Leurs fonctions prennent fin de plein droit au moment où ils auront atteint l'âge de soixante-douze ans.

Les notaires ne peuvent occuper aucune autre fonction publique ni aucun emploi privé salariés ou comportant pour eux un lien de dépendance.

3. Chambre des Notaires

La Chambre des Notaires est composée de sept membres élus parmi les notaires du pays par l'assemblée générale des notaires.

Outre les pouvoirs conférés à la Chambre des Notaires par les lois et règlements, elle a notamment les attributions suivantes:

  1. maintenir la discipline entre les notaires et exercer le pouvoir disciplinaire par son conseil de discipline;
    1 bis - veiller au respect par les notaires de leurs obligations découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.
  2. prévenir ou concilier tous différends entre notaires, et, en cas de non-conciliation, émettre son opinion par simple avis;
  3. concilier tous différends entre des notaires et des tiers;
  4. donner son avis sur les difficultés concernant les honoraires, émoluments, salaires, vacations, frais et débours portés en compte par les notaires ainsi que sur tous différends soumis à cet égard au tribunal civil;
  5. recevoir en dépôt les états des minutes;
  6. contrôler la comptabilité des notaires;
  7. représenter les notaires du Grand-Duché pour la défense des droits et intérêts de la profession;
  8. assurer le bon fonctionnement de la plateforme d’échange électronique du notariat.

4. Conseil de discipline

Le conseil de discipline comprend le président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg ou le juge qui le remplace, comme président, et quatre membres de la Chambre des Notaires désignés d'après leur rang d'ancienneté dans la profession.

Les décisions du conseil de discipline peuvent être attaquées par la voie de l'appel, tant par le notaire condamné que par le procureur général d'Etat. L'appel est porté devant la chambre civile de la Cour Supérieure de Justice, qui statue par un arrêt définitif.

5. Accès à la profession

Pour être admis aux fonctions de notaire, il faut être de nationalité luxembourgeoise ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et avoir la jouissance des droits civils et l'exercice des droits politiques, être âgé de vingt-cinq ans accomplis et avoir obtenu soit le diplôme de candidat-notaire conformément à la législation luxembourgeoise (régime actuel), soit le certificat de fin de stage exigé pour pouvoir accéder à la fonction de notaire (régime précédent), maîtriser la langue de la législation et les langues administratives et judiciaires au sens de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.

Les notaires sont nommés par le Grand-Duc, sur avis du Procureur général d'Etat et de la Chambre des Notaires. La nomination est publiée au Mémorial.

La vacance d'un poste de notaire, survenue soit par décès, soit par démission, soit par destitution, est publiée au Mémorial. 

6. Membres du corps notarial

Pour trouver un notaire au Luxembourg ou avoir des informations supplémentaires relatives au notariat, veuillez consulter le site de la Chambre des Notaires (http://www.notariat.lu/)

Pour trouver un notaire dans l'Union Européenne, veuillez consulter le site http://www.annuaire-des-notaires.eu/

7. Législation

8. Tableau niveau de langue

Tableau indiquant le niveau de connaissances des langues pour le stage judiciaire et pour le stage notarial

Dernière mise à jour