Révision des procès pénaux

Conditions

La révision peut être demandée, quelle que soit la juridiction qui ait statué, au bénéfice de toute personne reconnue auteur d'un crime ou d'un délit par une décision définitive rendue en premier ou en dernier ressort.

  • lorsque, après une condamnation pour homicide, des pièces sont présentées propres à faire naître de suffisants indices sur l'existence de la prétendue victime de l'homicide;
  • lorsque, après une condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrêt ou jugement définitif a condamné pour le même fait un autre accusé ou prévenu et que, les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction est la preuve de l'innocence de l'un ou de l'autre condamné;
  • lorsqu'un des témoins entendus a été, postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l'accusé ou le prévenu; le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu dans les nouveaux débats;
  • lorsque, après une condamnation, un fait vient à se produire ou à se révéler ou lorsque des pièces inconnues lors des débats sont représentées, de nature à établir l'innocence totale ou partielle du condamné;
  • lorsqu'il résulte d'un arrêt de la Cour européenne des Droits de l'homme rendu en application de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'une condamnation pénale a été prononcée en violation de cette convention.

Droit de demande

Le droit de demander la révision appartient:

  • au ministre de la Justice,
  • au condamné ou, au cas d'incapacité, à son représentant légal,
  • après la mort ou l'absence déclarée du condamné à son conjoint, à ses descendants, à ses ascendants, à ses frères et sœurs, à ses légataires universels ou à titre universel, à ceux qui en ont reçu de lui la mission formelle et écrite.

La Cour Supérieure de Justice, siégeant comme cour de cassation, est saisie par le procureur général d'Etat en vertu de l'ordre exprès que le ministre de la Justice a donné soit d'office, soit sur la réclamation des parties.

Dans le cas où, après une condamnation, un fait vient à se produire ou à se révéler ou lorsque des pièces inconnues lors des débats sont représentées, de nature à établir l'innocence totale ou partielle du condamné, le Ministre de la Justice statue après avoir fait procéder à toutes recherches et vérifications utiles et pris l'avis d'une commission composée de deux magistrats de l'ordre judiciaire et d'un fonctionnaire de la carrière supérieure du ministère de la Justice.

Si la demande en révision lui paraît devoir être admise, le ministre transmet le dossier de la procédure au procureur général d'Etat qui en saisit la cour de cassation.

Sur le vu du réquisitoire du procureur général d'Etat, la cour de cassation, si le condamné est décédé, absent ou interdit, nomme un curateur à sa défense, lequel le représente dans la procédure en révision.

La partie civile ou ses ayants droit sont tenus d'intervenir dans l'instance en révision, par requête à la cour de cassation formulée au plus tard dans le mois de la sommation par le procureur général d'Etat, faute de quoi l'arrêt de la cour de cassation sur la recevabilité de la demande en révision leur sera commun. La partie civile ou ses ayants droit sont dans ce cas, comme aussi s'ils sont intervenus, mis en cause devant la juridiction saisie du fond de la révision et, soit qu'ils comparaissent, soit qu'ils ne comparaissent pas, l'arrêt leur sera commun.

Si l'arrêt ou le jugement de condamnation n'a pas été exécuté, l'exécution en est suspendue de plein droit à partir de la saisine de la cour de cassation par le procureur général d'Etat.

Avant la saisine de la cour de cassation, si le condamné est en état de détention, l'exécution peut être suspendue sur l'ordre du procureur général d'Etat. A partir de la saisine de la cour de cassation, la suspension peut être prononcée par arrêt de cette cour.

La décision de laquelle résulte l'innocence totale ou partielle d'un condamné peut, sur la demande de celui-ci, lui allouer des dommages-intérêts à raison du préjudice que lui a causé la condamnation.

Si la victime de l'erreur judiciaire est décédée, le droit de demander des dommages-intérêts appartient, dans les mêmes conditions, à son conjoint, à ses ascendants et à ses descendants et à ses frères et sœurs.

Il n'appartient aux collatéraux d'un degré plus éloigné qu'autant qu'ils justifient d'un préjudice matériel résultant pour eux de la condamnation.

La demande est recevable en tout état de la procédure en révision dans les mêmes formes que la constitution de la partie civile.

Les dommages-intérêts alloués sont à la charge de l'Etat, sauf son recours contre la partie civile, le dénonciateur ou le faux témoin par la faute desquels la condamnation a été prononcée. Ils sont payés comme frais de justice criminelle.

Les frais de l'instance en révision sont avancés par le Trésor à partir de la transmission de la demande à la cour de cassation.