L'avocat

Fonction d'avocat

La profession d'avocat est réglée par la loi modifiée du 10 août 1991. Le métier d'avocat est une profession libérale et indépendante dont l'exercice est incompatible avec:

  • les fonctions de l'ordre judiciaire, excepté celles de juge suppléant;
  • les fonctions de greffier et d'huissier de justice;
  • les fonctions de notaire;
  • les professions de réviseurs d'entreprises et d'expert-comptable;
  • les emplois salariés du secteur public ou du secteur privé; sont toutefois compatibles l'emploi en tant qu'avocat auprès d'un avocat et en tant que collaborateur au sens de l'article 97 de la loi électorale modifiée du 31 juillet 1924 ainsi que, pendant la durée du stage, l'emploi admis comme équivalent au stage judiciaire par la réglementation en vigueur, à condition que ces emplois ne comportent pas abandon de la liberté d'agir selon la conscience professionnelle;
  • les fonctions de directeur d'entreprise, de gérant ou d'administrateur-délégué de sociétés commerciales et de mandataire général ou d'agent de compagnie d'assurances;
  • l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale;
  • toute activité de nature à porter atteinte à l'indépendance de l'avocat ou à la dignité de la profession.

Les avocats sont seuls à être admis à assister ou représenter les parties devant les juridictions de quelque nature qu'elles soient. Seuls les avocats peuvent donner, à titre habituel et contre rémunération des consultations juridiques. Les avocats sont soumis au secret professionnel, qui est d'ordre public et dont la violation est sanctionnée pénalement.

Ordres des avocats 

Pour exercer la profession d'avocat au Luxembourg, il faut obligatoirement avoir obtenu l'inscription au tableau d'un Ordre des avocats établi au Grand-Duché de Luxembourg. Ceci vaut également pour l'avocat européen qui désire exercer au Luxembourg sous son titre professionnel d'origine.

Pour être inscrit sur le tableau d'un Ordre des avocats au Luxembourg il faut remplir les conditions de l'article 6 de la loi de 1991.

L'inscription au tableau d'un Ordre est liée à une prestation de serment.

Les avocats sont groupés dans un Ordre qui est une corporation indépendante des pouvoirs publics et de la magistrature.

Il existe un Ordre des Avocats à Luxembourg et un Ordre des Avocats à Diekirch. Chaque ordre a la personnalité civile.

L'Ordre des Avocats comprend les organes suivants:

  • l'Assemblée,
  • le Conseil de l'ordre,
  • le Bâtonnier,

et, pour l'ensemble de la profession, le Conseil disciplinaire et administratif.

  • L'Assemblée, présidée par le Bâtonnier, se compose des avocats inscrits à la liste I et IV des avocats. Les avocats honoraires et les avocats inscrits à la liste II des avocats ont le droit d'y assister.
  • Le Conseil de l'ordre est élu par l'assemblée générale annuelle entre en fonction le 15 septembre qui suit l'assemblée générale. Il reste en fonction pendant une année. Il se compose du Bâtonnier, du Bâtonnier sortant et d'un certain nombre de membres, fixé proportionnellement au nombre d'avocats inscrits à la liste I des avocats.
  • Le Bâtonnier est le chef de l'Ordre. Il représente l'Ordre judiciairement et extrajudiciairement.

Le Conseil disciplinaire et administratif, composé de cinq avocats à la Cour, connaît des affaires disciplinaires et administratives. Il connaît également de l'appel contre les décisions prises par le Bâtonnier, notamment en matière d'assistance judiciaire.
Contre les décisions du Conseil disciplinaire et administratif, un recours peut être introduit devant le Conseil disciplinaire et administratif d'appel, composé de deux magistrats de la Cour d'appel et de trois assesseurs-avocats à la Cour.

 

Les avocats inscrits à la liste I des avocats sont seuls autorisés à porter le titre d'avocat à la Cour. Les avocats à la Cour sont seuls habilités à accomplir les actes pour lesquels les lois et règlements prescrivent le ministère d'avoué.

Les avocats qui sont inscrits à la liste II des avocats, ainsi que les avocats européens autorisés à exercer sous leur titre professionnel d'origine qui sont inscrits à la liste IV des avocats ne peuvent accomplir ces mêmes actes que s'ils sont assistés d'un avocat à la Cour inscrit à la liste I des avocats. Devant toutes les juridictions qui ne comportent pas obligatoirement le ministère d'avoué, les avocats inscrits à la liste II ou à la liste IV des avocats peuvent représenter les parties sans l'assistance d'un avocat à la Cour.

 

Si une personne ne dispose pas des ressources suffisantes pour obtenir l'assistance d'un avocat et qu'elle remplit les conditions légales pour l'assistance judiciaire, le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats désigne un avocat pour l'assister sous le régime de l'assistance judiciaire. L'avocat est, sauf empêchement ou conflit d'intérêt, tenu d'assumer le mandat qui lui a été ainsi conféré.